Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
2022-03-15 / 20:12
Direito à vida: artigo 2.º da CEDH
Reparação razoável: artigo 41.º da CEDH
2022-03-15
AFFAIRE GONÇALVES MONTEIRO c. PORTUGAL | 65666/16 | Judgment (Merits and Just Satisfaction) | Court (Fourth Section) | 15/03/2022 | Legal Summary | ECLI:CE:ECHR:2022:0315JUD006566616 | Document URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216183
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GONÇALVES MONTEIRO c. PORTUGAL
(Requête no 65666/16 )
ARRÊT
Art 2 (matériel et procédural) • Obligations positives • Vie • Mesures immédiates et adaptées des autorités pour retrouver une schizophrène suicidaire de 18 ans disparue • Art 2 applicable • Risque réel et immédiat pesant sur sa vie au regard de sa pathologie et de l’absence de la prise de ses médicaments • Manque de célérité et d’effectivité de l’enquête des autorités pour déterminer les circonstances de la disparition face à sa mort par suicide de plus en plus probable
STRASBOURG
15 mars 2022
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gonçalves Monteiro c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, (...)
Vu :
la requête (no 65666/16) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Luís Armando Gonçalves Monteiro (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 novembre 2016,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les griefs soulevés par le requérant, lequel reproche aux autorités internes des manquements dans les mesures prises pour retrouver sa fille et élucider les circonstances de sa disparition,
la décision de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 2021 et 22 février 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la disparition de la fille du requérant et l’absence alléguée d’une enquête effective de nature à permettre de la localiser et d’établir les faits. Le requérant invoque les articles 2 § 1, 5 § 1 et 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 26 000 EUR (vingt-six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 17 000 EUR (dix-sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth, Greffière adjointe
Yonko Grozev, Président
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