Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

2024-12-10 / 17:41

 

 

 

Direito ao respeito pela vida privada e familiar: artigo 8.º da CEDH  

 

10-12-2024

 

AFFAIRE M.T.S. ET M.J.S. c. PORTUGAL 39848/19 | Judgment (Merits and Just Satisfaction) | Court (Fourth Section) | 10/12/2024 | Conclusion(s): Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé (Art. 35-3-a) Ratione materiae (Art. 35-3-a) Ratione personae | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) | Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral | Satisfaction équitable) | ECLI:CE:ECHR:2024:1210JUD003984819 | Document URL: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-238323

 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

 

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE M.T.S. ET M.J.S. c. PORTUGAL

(Requête no 39848/19)

ARRÊT

Art 34 • Locus standi • Circonstances exceptionnelles permettant à la fille d'introduire la requête au nom de sa mère concernant la procédure ayant abouti à la désignation de son frère comme tuteur de leur mère • Mère incapable de présenter elle-même sa requête du fait de son état de santé et l’on ne pouvait attendre de son fils qu’il le fasse à sa place • Absence de conflit d’intérêts entre les deux requérantes et procuration de représentation donnée au plan interne • Risque, dans le cas contraire, que la mère soit privée d’une protection effective quant à ses droits au titre de l’art 8

Art 8 • Vie privée • Processus décisionnel ayant abouti à la désignation du fils comme tuteur de sa mère, dénué de garanties suffisantes pour protéger et sauvegarder les intérêts de la mère et prévenir les abus • Déficiences non remédiées • Absence de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et des intérêts en jeu • Marge d'appréciation outrepassée

Préparé par le greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

10 décembre 2024

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire M.T.S. et M.J.S. c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Jolien Schukking,
Faris Vehabović,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,

Vu :
la requête (no 39848/19) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes M.T.S. et M.J.S. (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 juillet 2019,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les griefs fondés sur l’article 6 § 1, 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérantes,
les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 novembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

 

INTRODUCTION

1. La requête concerne une procédure d’interdiction (interdição) engagée par la première requérante à l’égard de sa mère, la deuxième requérante, devant le tribunal de Lisbonne, à l’issue de laquelle J., le fils aîné de la deuxième requérante, a été désigné comme tuteur de celle-ci. Elle soulève des questions principalement sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la première requérante se plaignant, en son nom propre et en celui de la deuxième requérante, de ce que la procédure ayant abouti à la désignation de J. comme tuteur de la deuxième requérante n’ait pas été équitable et ait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la première requérante estime que la désignation de J., comme tuteur de leur mère a constitué un traitement discriminatoire fondé sur l’âge à son égard.

 

EN FAIT

2. La première requérante (M.T.S.) et la deuxième requérante (M.J.S.) sont nées respectivement en 1962 et en 1921 et résident à Lisbonne. Elles ont été représentées devant la Cour par Me V. Parente Ribeiro, avocat à Lisbonne.

3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur, et, à partir du 1er septembre 2024, M. Manuel Aires Magriço, lui aussi procureur.

 

LA GENÈSE DE L’AFFAIRE

4. La deuxième requérante est veuve depuis l’année 2007. Elle est mère de quatre enfants : J., l’aîné, E., A. et sa plus jeune fille, la première requérante.

5. Par un acte notarié du 30 janvier 2012, dressé à l’hôpital L. de Lisbonne, en présence de ses médecins R.G. et I.N., respectivement neurologue et gastro-entérologue, la deuxième requérante donna procuration à la première requérante pour gérer ses comptes bancaires et la représenter devant toute entité privée ou publique.

6. Le même jour, par un autre acte notarié, toujours à l’hôpital L. et en présence des médecins R.G. et I.N., la deuxième requérante déclara qu’elle était en mesure de vivre seule en toute autonomie et que si elle venait à perdre cette autonomie ou sa capacité de décision, elle ne souhaitait pas que l’un de ses enfants s’installât chez elle. Elle indiqua également qu’elle voulait que ce fût la première requérante qui décidât de tout traitement médical éventuel à son égard et qui s’occupât de la gestion de ses affaires personnelles et de ses comptes bancaires.

(...)

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs concernant la deuxième requérante recevables et ceux concernant la première requérante irrecevables ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la deuxième requérante ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. à la deuxième requérante, 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. à la première requérante, pour autant qu’elle a agi dans l’intérêt de la deuxième requérante, 2 230 EUR (deux mille deux cent trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Andrea Tamietti, Greffier

Lado Chanturia,  Président

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Case Details

Originating Body: Court (Fourth Section)
Document Type: Judgment (Merits and Just Satisfaction)
Title: AFFAIRE M.T.S. ET M.J.S. c. PORTUGAL
App. No(s). 39848/19
Importance Level: 2
Respondent State(s): Portugal
Judgment Date: 10/12/2024
Conclusion(s):
Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité
(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
(Art. 35-3-a) Ratione materiae
(Art. 35-3-a) Ratione personae
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral
Satisfaction équitable)
Article(s): 35 - 35-3-a - 8 - 8-1 - 8-2 - 41
Separate Opinion(s): No
Domestic Law:
Articles 138 § 1, 143 § 1, 145 et 411 du code civil
Articles 21, 894, 896 et 897 du code de procédure civile
Loi no 49/2018 régissant le régime du majeur accompagné du 14 août 2018
Strasbourg Case-LawA et B c. France, no 12482/21, § 26, 8 juin 2023
A.A.K. c. Türkiye, no 56578/11, 3 octobre 2023
A.-M.V. c. Finlande, no 53251/13, 23 mars 2017
A.N. c. Lituanie, no 17280/08, 31 mai 2016
B. c. Roumanie (no 2), no 1285/03, § 89, 19 février 2013
Beeler c. Suisse [GC], no 78630/12, § 62, 11 octobre 2022
Calvi et C.G. c. Italie, no 46412/21, 6 juillet 2023
Červenka c. République tchèque, no 62507/12, § 121, 13 octobre 2016
Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, CEDH 2008
Cînța c. Roumanie, no 3891/19, § 57, 18 février 2020
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International Law
Recommandation no R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables adoptée le 23 février 1999
Article 12 § 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006
Keywords(Art. 35) Admissibility criteria
(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
(Art. 35-3-a) Ratione materiae
(Art. 35-3-a) Ratione personae
(Art. 8) Right to respect for private and family life
(Art. 8-1) Respect for private life
(Art. 8-2) In accordance with the law
(Art. 8-2) Safeguards against abuse
(Art. 41) Just satisfaction-{general}
(Art. 41) Non-pecuniary damage
more…
ECLI:CE:ECHR:2024:1210JUD003984819
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